JORF n°0104 du 3 mai 2012

Article 30

Article 30

Le b du 2° de l'article R. 123-54 est complété par les dispositions suivantes :
« En ce qui concerne le commissaire aux comptes, l'adresse professionnelle peut être déclarée en lieu et place du domicile ; ».


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Version 1

Le b du 2° de l'article R. 123-54 est complété par les dispositions suivantes :

« En ce qui concerne le commissaire aux comptes, l'adresse professionnelle peut être déclarée en lieu et place du domicile ; ».