Décret n°2012-571 du 24 avril 2012

Article 6

Créé le 27 avril 2012

Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article 48 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le conseil d'administration de l'établissement reçoit communication du rapport annuel et du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, mentionnés au 1° et au 2° de l'article 61 du même décret, accompagnés de l'avis formulé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

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Abrogé depuis le dimanche 19 février 2023

Abrogé parDécret n°2023-106 du 16 février 2023art. 2

En vigueur du vendredi 27 avril 2012 au samedi 18 février 2023

Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article 48 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le conseil d'administration de l'établissement reçoit communication du rapport annuel et du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, mentionnés au 1° et au 2° de l'article 61 du même décret, accompagnés de l'avis formulé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.