JORF n°0099 du 26 avril 2012

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 17

I. ― Les fonctionnaires occupant un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er du décret du 2 août 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et qui ont été nommés dans leur emploi, quel que soit son statut antérieur, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés en position de détachement dans cet emploi fonctionnel et classés conformément aux dispositions des articles 1er, 3, 4 et 5 du décret du 2 août 2005 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
II. ― Les fonctionnaires qui se trouvaient déjà en position de détachement, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er du décret du 2 août 2005 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret et qui sont à nouveau détachés dans un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er du décret du 2 août 2005 précité dans sa rédaction issue du présent décret conservent, à titre personnel et s'ils y ont intérêt, la situation administrative qu'ils détenaient avant cette date pendant une période maximale de trois ans, et au minimum jusqu'à l'échéance du détachement initial, sauf s'il est mis fin à ce détachement dans l'intérêt du service.
III. ― La période antérieure au détachement intervenu au titre du I du présent article n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 5 du décret du 2 août 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
IV. ― Les obligations de publicité et les modalités de recrutement prévues par les articles 11 à 15 du décret du 2 août 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre du présent article.

Article 18

Il est mis fin au détachement des fonctionnaires occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er du décret du 2 août 2005 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et ne correspondant plus aux emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er de ce même décret dans sa rédaction issue du présent décret. Les intéressés sont reclassés en position d'activité et maintenus dans leurs fonctions. Toutefois, ils conservent dans leur emploi, à titre personnel et s'ils y ont intérêt, la situation administrative qu'ils détenaient dans cet ancien emploi fonctionnel pendant une période maximale de trois ans.

Article 19

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.