Décret n°2012-548 du 23 avril 2012

Article 2

Créé le 26 avril 2012

Pour les contrats conclus ou renouvelés avant le dernier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret, la contribution forfaitaire annuelle mentionnée à l'article R. 427-3 peut être perçue par l'entreprise d'assurance et versée par elle au service des impôts dans un délai d'un an à compter du dernier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le jeudi 26 avril 2012