JORF n°0098 du 25 avril 2012

Article 2

Article 2

Pour les contrats conclus ou renouvelés avant le dernier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret, la contribution forfaitaire annuelle mentionnée à l'article R. 427-3 peut être perçue par l'entreprise d'assurance et versée par elle au service des impôts dans un délai d'un an à compter du dernier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret.


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Version 1

Pour les contrats conclus ou renouvelés avant le dernier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret, la contribution forfaitaire annuelle mentionnée à l'article R. 427-3 peut être perçue par l'entreprise d'assurance et versée par elle au service des impôts dans un délai d'un an à compter du dernier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret.