JORF n°0095 du 21 avril 2012

Article 8

Article 8

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sapeurs-pompiers professionnels qui occupaient un emploi opérationnel et d'encadrement et qui bénéficiaient au titre des responsabilités particulières qu'ils exerçaient d'une indemnité de responsabilité ne correspondant pas à leur grade, par référence au tableau de concordance et au tableau I annexés au décret du 25 septembre 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent continuer à occuper cet emploi et à percevoir cette indemnité à titre personnel, dans le service départemental d'incendie et de secours où ils servent, pendant une durée maximale de sept ans.


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Version 1

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sapeurs-pompiers professionnels qui occupaient un emploi opérationnel et d'encadrement et qui bénéficiaient au titre des responsabilités particulières qu'ils exerçaient d'une indemnité de responsabilité ne correspondant pas à leur grade, par référence au tableau de concordance et au tableau I annexés au décret du 25 septembre 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent continuer à occuper cet emploi et à percevoir cette indemnité à titre personnel, dans le service départemental d'incendie et de secours où ils servent, pendant une durée maximale de sept ans.