JORF n°0094 du 20 avril 2012

Article 5

Article 5

Après l'article 60 du décret du 29 avril 2004 susvisé, il est inséré un article 60-1 ainsi rédigé :
« Art. 60-1.-Lorsque les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales d'un l'établissement public de l'Etat, le représentant de l'Etat conclut avec l'établissement public une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services. »


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Version 1

Après l'article 60 du décret du 29 avril 2004 susvisé, il est inséré un article 60-1 ainsi rédigé :

« Art. 60-1.-Lorsque les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales d'un l'établissement public de l'Etat, le représentant de l'Etat conclut avec l'établissement public une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services. »