Décret n°2012-437 du 29 mars 2012

Article 14

Créé le 1 avril 2012

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 11, 12 et 13 peut être portée au maximum à dix jours.

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En vigueur depuis le dimanche 1 avril 2012

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 11, 12 et 13 peut être portée au maximum à dix jours.