JORF n°0078 du 31 mars 2012

Article 14

Article 14

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 11, 12 et 13 peut être portée au maximum à dix jours.


Historique des versions

Version 1

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 11, 12 et 13 peut être portée au maximum à dix jours.