JORF n°0072 du 24 mars 2012

Article 2

Article 2

Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er peuvent percevoir l'indemnité compensatoire exceptionnelle à compter de la date du transfert de leur service et jusqu'à la fin de leur mise à disposition, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2013.
Les agents mentionnés au 2° de l'article 1er peuvent percevoir l'indemnité compensatoire exceptionnelle à compter de la date de leur mutation dans l'intérêt du service et jusqu'à leur prochain changement d'affectation, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2013.


Historique des versions

Version 1

Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er peuvent percevoir l'indemnité compensatoire exceptionnelle à compter de la date du transfert de leur service et jusqu'à la fin de leur mise à disposition, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2013.

Les agents mentionnés au 2° de l'article 1er peuvent percevoir l'indemnité compensatoire exceptionnelle à compter de la date de leur mutation dans l'intérêt du service et jusqu'à leur prochain changement d'affectation, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2013.