JORF n°0072 du 24 mars 2012

Décret n°2012-393 du 22 mars 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers ;

Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928,

Décrète :

Article 1

Il est institué une indemnité compensatoire exceptionnelle pour les agents du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement mentionnés ci-après :
1° Les fonctionnaires et les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes mis à disposition en application des articles 7 et 10 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée ;
2° Les agents mutés dans l'intérêt du service à l'occasion de la réorganisation de leur service imposée par la loi du 26 octobre 2009 susvisée.

Article 2

Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er peuvent percevoir l'indemnité compensatoire exceptionnelle à compter de la date du transfert de leur service et jusqu'à la fin de leur mise à disposition, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2013.
Les agents mentionnés au 2° de l'article 1er peuvent percevoir l'indemnité compensatoire exceptionnelle à compter de la date de leur mutation dans l'intérêt du service et jusqu'à leur prochain changement d'affectation, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2013.

Article 3

L'indemnité est due lorsque le montant annuel des éléments de rémunération versés aux agents mentionnés à l'article 1er est inférieur à un montant de référence déterminé au titre de ces mêmes éléments de rémunération.
Le montant de l'indemnité allouée à un agent au titre d'une année est égal à la différence entre le montant de référence qui lui est applicable et la somme des montants des éléments de rémunération versés à l'intéressé au titre de l'année considérée.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, du budget et de la fonction publique fixe la liste des éléments de rémunération pris en compte pour l'application des alinéas qui précèdent et les modalités de calcul du montant de référence.
L'indemnité est versée annuellement selon des modalités fixées par l'arrêté susmentionné.

Article 4

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre, ministre de l'écologie,

du développement durable, des transports et du logement :

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre de la fonction publique,

François Sauvadet