JORF n°0060 du 10 mars 2012

Décret n°2012-340 du 8 mars 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 23 juin 2011 ;

Vu l'avis du comité technique placé auprès du vice-président du Conseil d'Etat en date du 16 décembre 2011,

Décrète :

Article 1

Certains agents du Conseil d'Etat, de la Cour nationale du droit d'asile, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent bénéficier, dans la limite des crédits ouverts, d'une rémunération, non soumise à retenue pour pension, au titre des astreintes, des permanences et des interventions qu'ils sont appelés à effectuer.
Des arrêtés pris en application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé déterminent les cas dans lesquels le recours aux astreintes est possible.

Article 2

La rémunération des astreintes, des permanences et des interventions est exclusive de tout autre rémunération ou compensation horaire attribuée au même titre.

Article 3

Les montants de rémunération des astreintes, des permanences et des interventions sont fixés par des arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2000-1391 du 26 décembre 2000 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

> - Décret n°2000-1392 du 26 décembre 2000 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

Article 5

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 mars 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre de la fonction publique,

François Sauvadet