Décret n°2012-32 du 9 janvier 2012

Article 3

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur du 26 juillet 2019 au 1 janvier 2020

Le nombre maximum d'emplois de chef de service et de sous-directeur est fixé par un arrêté signé conjointement, d'une part, par le Premier ministre et par les ministres chargés respectivement de la fonction publique et du budget et, d'autre part :

1° Pour les administrations centrales, administrations assimilées et services à compétence nationale, par les ministres dont relèvent les emplois. Cet arrêté précise la répartition du nombre d'emplois par direction ;

2° Pour les établissements publics administratifs, par les ministres chargés de la tutelle ; en ce cas, l'arrêté est pris sur proposition du responsable exécutif de l'établissement ou du président du conseil d'administration, du conseil de surveillance de l'établissement ou de l'organe délibérant qui en tient lieu si le chef de service dont l'emploi est régi par le présent décret assure les fonctions de responsable exécutif de l'établissement ;

3° Pour les services administratifs du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et pour les autorités administratives indépendantes, par respectivement le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes et le président de l'autorité administrative.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1594 du 31 décembre 2019art. 80 (V)

En vigueur du vendredi 26 juillet 2019 au mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-767 du 23 juillet 2019art. 4

Le nombre maximum d'emplois de chef de service et de sous-directeurest fixé par un arrêté signé conjointement, d'une part, par le Premier ministre et par les ministres chargés respectivement de la fonction publique et du budget et, d'autre part :

1° Pour les administrations centrales, administrations assimilées et services à compétence nationale, par les ministres dont relèvent les emplois. Cet arrêté précise la répartition du nombre d'emplois par direction ;

2° Pour les établissements publics administratifs, par les ministres chargés

3° Pour les services administratifs du Conseil d'Etat, de la

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 25 juillet 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-984 du 31 juillet 2015art. 17

La liste des emplois mentionnés à l'article 1er est fixée par un arrêté signé conjointement, d'une part, par le Premier ministre et par les ministres chargés respectivement de la fonction publique et du budget et, d'autre part :

1° Pour les administrations centrales, administrations assimilées et services à

2° Pour les établissements publics administratifs, par les ministres chargés de la tutelle ; en ce cas, l'arrêté est pris sur proposition du responsable exécutif de l'établissement ou du président du conseil d'administration, du conseil de surveillance de l'établissement ou de l'organe délibérant qui en tient lieu sile chef de service dont l'emploi est régi parle présent décret assure les fonctions de responsable exécutif de l'établissement ; 3° Pour les services administratifs du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et pour les autorités administratives indépendantes, par respectivement le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes et le président de l'autorité administrative.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 31 décembre 2015

I. ― Les emplois mentionnés à l'article 1er sont répartis en trois groupes I, II et III :
Le groupe I comprend des emplois de chef de service.
Le groupe II comprend des emplois de chef de service et de sous-directeur.
Le groupe III comprend des emplois de sous-directeur.
II. ― Le classement des emplois par groupe est fixé par un arrêté signé conjointement, d'une part, par le Premier ministre et par les ministres chargés respectivement de la fonction publique et du budget et, d'autre part :
1° Pour les administrations centrales, administrations assimilées et services à compétence nationale, par les ministres dont relèvent les emplois ;
2° Pour les établissements publics administratifs, par les ministres chargés de la tutelle ; en ce cas, l'arrêté est pris sur proposition du responsable exécutif de l'établissement ;
3° Pour les autorités administratives indépendantes et les services administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, par respectivement le président de l'autorité administrative, le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour des comptes.
Le classement est déterminé en fonction de la nature des emplois et du niveau de responsabilités fonctionnelles correspondant à chaque emploi.
Les emplois du groupe I correspondent aux emplois les plus importants.