Décret n°2012-275 du 28 février 2012

Article 2

Créé le 1 mars 2012

Par dérogation à l'article D. 5122-43 du code du travail, jusqu'au 30 septembre 2012, une convention d'activité partielle pour les salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale pendant une période de longue durée, prévue au 2° de l'article L. 5122-2, peut être conclue pour une période de deux mois minimum renouvelable sans que la durée totale puisse excéder douze mois.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L5122-2 Code du travailart. D5122-43

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 mars 2012