JORF n°0047 du 24 février 2012

Article 10

Article 10

Le directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion en formation en vue de l'agrément propose au directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion :
― soit de donner un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ;
― soit de donner un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ;
― soit de refuser l'agrément ; le refus est motivé.


Historique des versions

Version 1

Le directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion en formation en vue de l'agrément propose au directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion :

― soit de donner un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ;

― soit de donner un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ;

― soit de refuser l'agrément ; le refus est motivé.