Décret n°2012-257 du 22 février 2012

Article 10

Créé le 25 février 2012 · En vigueur depuis le 12 février 2016

Le directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion en formation en vue de l'agrément propose au directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion soit de :

- donner un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ;

- donner un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ;

  • suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée, le cas échéant, de recommandations ;
  • retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ;
  • refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.

Historique des versions

En vigueur du samedi 25 février 2012 au jeudi 11 février 2016