JORF n°0047 du 24 février 2012

Chapitre III : Fonctionnement de la commission d'interrégion

Article 6

La commission prévue à l'article 1er du présent décret se réunit au moins deux fois par an.
La convocation des membres, la préparation des travaux, le secrétariat et, le cas échéant, la prise en charge des frais relatifs à leurs réunions incombent à l'institution dont relève le président de la commission.

Article 7

La commission d'interrégion ne peut siéger que si la moitié au moins des membres, titulaires ou suppléants, est présente. Dans le cas contraire, les membres seront convoqués pour une nouvelle réunion dans les douze jours suivant la première date de réunion prévue. Les avis rendus lors de cette nouvelle réunion seront valables même si le quorum prévu au présent article n'est pas respecté.