JORF n°0047 du 24 février 2012

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Il est créé, pour une durée de cinq ans, dans chacune des interrégions définies à l'article 4 du décret du 3 février 2012 susvisé, une commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale, compétente pour les formations du troisième cycle spécialisé de pharmacie et pour la formation en biologie médicale commune au troisième cycle spécialisé de pharmacie et au troisième cycle de médecine.
Elle se réunit en deux formations :
― une formation en vue de la répartition des postes d'internes ;
― une formation en vue de l'agrément des stages.

Article 2

La commission d'interrégion donne un avis au directeur général de l'agence régionale de santé désignée en qualité de pilote de l'interrégion par le ministre chargé de la santé :
1° Sur la répartition des postes offerts au choix semestriel des internes de chaque spécialité au sein des lieux de stages agréés, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition ;
2° Sur l'agrément des lieux de stages pour la formation pratique dans chaque spécialité, en fonction des maquettes de formation et du nombre d'internes dans l'interrégion, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément.

Article 3

I. ― La commission d'interrégion, lorsqu'elle statue sur la répartition des postes offerts au choix semestriel, comprend les membres suivants :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion ;
2° Les directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion ; lorsqu'il existe plus de deux unités de formation et de recherche de pharmacie, les directeurs de ces unités désignent deux d'entre eux ;
3° Le directeur général de chaque agence régionale de santé de l'interrégion ;
4° Le directeur général de chaque centre hospitalier universitaire de l'interrégion ;
5° Le directeur d'un centre hospitalier de l'interrégion disposant de lieux de stages agréés, proposé par les organisations représentatives de ces établissements dans l'interrégion ;
6° Le président de la commission médicale d'établissement de chaque centre hospitalier universitaire de l'interrégion ;
7° Le président d'une commission médicale d'établissement siégeant auprès d'un centre hospitalier de l'interrégion disposant de lieux de stages agréés ;
8° Le directeur d'un établissement de santé privé de l'interrégion, proposé par l'organisation représentative de l'hospitalisation privée dans l'interrégion ;
9° Le président de la commission médicale d'établissement d'un établissement hospitalier privé de l'interrégion ;
10° Pour chaque région, le directeur d'un établissement hospitalier public non universitaire, proposé par l'organisme représentatif des établissements d'hospitalisation publics de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
11° Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire responsable d'une structure de pharmacie dans l'interrégion agréée au titre de la formation pratique de la spécialité concernée, proposé par l'ensemble des responsables des structures de pharmacie de l'interrégion ;
12° Un praticien hospitalier non universitaire responsable d'une structure de pharmacie dans l'interrégion agréée au titre de la formation pratique de la spécialité concernée, proposé par l'ensemble des responsables de la structure de pharmacie de l'interrégion ;
13° Un pharmacien du service de santé des armées, lorsque des hôpitaux des armées relèvent de l'interrégion ;
14° Un représentant désigné par les unions régionales des professionnels de santé pharmaciens de l'interrégion ;
15° Un représentant de l'industrie pharmaceutique, proposé par l'organisation la plus représentative dans l'interrégion ;
16° Un représentant des internes de pharmacie affectés dans l'interrégion nommé sur proposition des organisations représentant les internes dans l'interrégion ou, à défaut, désigné par et parmi les internes élus à la commission médicale d'établissement de chaque centre hospitalier universitaire de l'interrégion ;
17° Un représentant des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens ;
18° Le coordonnateur interrégional de chaque spécialité concernée.
La présidence de la commission, réunie dans cette formation, est assurée par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion.
II. ― La commission d'interrégion, lorsqu'elle statue sur l'agrément des lieux de stages, comprend les membres suivants :
1° Les directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion ; lorsqu'il existe plus de deux unités de formation et de recherche de pharmacie, les directeurs de ces unités désignent deux d'entre eux ;
2° Le directeur général de chaque agence régionale de santé de l'interrégion ;
3° Le directeur général de chaque centre hospitalier universitaire de l'interrégion ;
4° Le directeur d'un centre hospitalier de l'interrégion disposant de lieux de stages agréés, proposé par les organisations représentatives de ces établissements dans l'interrégion ;
5° Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire responsable d'une structure de pharmacie dans l'interrégion ;
6° Un praticien hospitalier non universitaire responsable d'une structure de pharmacie dans l'interrégion ;
7° Un pharmacien du service de santé des armées, lorsque des hôpitaux des armées relèvent de l'interrégion ;
8° Un représentant de l'industrie pharmaceutique, proposé par l'organisation la plus représentative dans l'interrégion ;
9° Un représentant des internes de pharmacie affectés dans l'interrégion nommé sur proposition des organisations représentant les internes dans l'interrégion ou, à défaut, désigné par et parmi les internes élus à la commission médicale d'établissement de chaque centre hospitalier universitaire de l'interrégion ;
10° Le coordonnateur interrégional de chaque spécialité concernée.
La présidence de la commission, réunie dans cette formation, est assurée par un directeur d'unité de formation et de recherche de pharmacie, désigné par les membres de cette formation.

Article 4

I. ― Pour la spécialité de biologie médicale, commune au troisième cycle long des études pharmaceutiques et au troisième cycle des études de médecine, la commission d'interrégion comprend, lorsqu'elle statue sur la répartition des postes offerts au choix semestriel :
1° Les membres prévus au I de l'article 3, à l'exception de ceux mentionnés au 11° et au 12° ;
2° Les directeurs des unités de formation et de recherche médicales de l'interrégion ; lorsqu'il existe plus de deux unités de formation et de recherche médicales, les directeurs de ces unités désignent deux d'entre eux ; toutefois, lorsqu'il n'existe qu'une unité de formation et de recherche en pharmacie, la commission ne comprend qu'un directeur d'unité de formation et de recherche médicale ;
3° Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire relevant de l'une des sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines de santé se rapportant à la biologie médicale, exerçant dans l'interrégion ;
4° Un médecin biologiste médical praticien hospitalier, proposé conjointement par les présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de l'interrégion et les présidents de commission médicale d'établissement siégeant auprès des centres hospitaliers de l'interrégion ;
5° Deux représentants, dont un médecin et un pharmacien, des biologistes médicaux exerçant en laboratoire de biologie médicale, proposés par les organismes représentatifs de la profession dans l'interrégion ;
6° Un pharmacien enseignant titulaire hospitalo-universitaire biologiste médical exerçant dans l'interrégion ;
7° Un pharmacien praticien hospitalier non universitaire biologiste médical exerçant dans l'interrégion ;
8° Un représentant des internes de médecine affectés dans l'interrégion nommé sur proposition des organisations représentant les internes dans l'interrégion ou, à défaut, désigné par et parmi les internes élus à la commission médicale d'établissement de chaque centre hospitalier universitaire de l'interrégion ;
9° Un représentant désigné par les unions régionales des professionnels de santé médecins de l'interrégion ;
10° Un représentant des conseils régionaux de l'interrégion de l'ordre des médecins.
La présidence de la commission, réunie dans cette formation, est assurée par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion.
II. ― Pour la spécialité de biologie médicale, commune au troisième cycle long des études pharmaceutiques et au troisième cycle des études de médecine, la commission d'interrégion comprend, lorsqu'elle statue sur l'agrément des lieux de stages :
1° Les membres prévus au II de l'article 3, à l'exception de ceux mentionnés au 5° et au 6° ;
2° Les directeurs des unités de formation et de recherche médicales de l'interrégion ; lorsqu'il existe plus de deux unités de formation et de recherche médicales de l'interrégion, les directeurs de ces unités désignent deux d'entre eux ; toutefois, lorsqu'il n'existe qu'une unité de formation et de recherche en pharmacie, la commission ne comprend qu'un directeur d'unité de formation et de recherche médicale ;
3° Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire relevant de l'une des sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines de santé se rapportant à la biologie médicale, exerçant dans l'interégion ;
4° Un médecin biologiste médical praticien hospitalier exerçant dans un centre hospitalier de l'interrégion, proposé conjointement par les présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de l'interrégion et les présidents de commission médicale d'établissement siégeant auprès des centres hospitaliers de l'interrégion ;
5° Deux représentants, dont un médecin et un pharmacien, des biologistes médicaux exerçant en laboratoire de biologie médicale, proposés par les organismes représentatifs de la profession dans l'interrégion ;
6° Un pharmacien enseignant titulaire hospitalo-universitaire biologiste médical exerçant dans l'interrégion ;
7° Un pharmacien praticien hospitalier non universitaire biologiste médical exerçant dans l'interrégion ;
8° Un représentant des internes de médecine affectés dans l'interrégion nommé sur proposition des organisations représentant les internes dans l'interrégion ou, à défaut, désigné par et parmi les internes élus à la commission médicale d'établissement de chaque centre hospitalier universitaire de l'interrégion.
La présidence de la commission, réunie dans cette formation, est assurée, alternativement chaque année, par l'un des directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie ou l'un des directeurs d'unité de formation et de recherche médicale de l'interrégion membre de cette formation. Le président est désigné par les directeurs d'unité de formation et de recherche médicale et de pharmacie de l'interrégion.