Abrogé28 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-459 du 26 mai 2025 - art. 3
Créé le 1 mars 2012
Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 7 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.