JORF n°0042 du 18 février 2012

Article 7

Article 7

Le comité consultatif du fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique est institué pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.


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Le comité consultatif du fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique est institué pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.