Décret n°2006-672 du 8 juin 2006

Article 2

Créé le 9 juin 2006 · En vigueur du 1 juillet 2013 au 13 septembre 2018

Sauf lorsque son existence est prévue par la loi, et sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 19, une commission est créée par décret pour une durée maximale de cinq ans.

Cette création est précédée de la réalisation d'une étude permettant notamment de vérifier que la mission impartie à la commission répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante.

Cette commission peut être renouvelée dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

La règle de durée limitée prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux commissions qui, outre leurs attributions consultatives, sont investies du pouvoir de prendre des décisions, de donner des avis conformes ou de faire des propositions ayant une portée contraignante à l'égard de l'autorité compétente.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 septembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-785 du 12 septembre 2018art. 23

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au jeudi 13 septembre 2018

Modifié parDécret n°2013-420 du 23 mai 2013art. 61 (V)

Sauf lorsque son existence est prévue par la loi, et

article 19

, une commission est créée par décret pour une durée

Cette création est précédée de la réalisation d'une étude permettant

Cette commission peut être renouvelée dans les conditions prévues aux

La règle de durée limitée prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux commissions qui, outre leurs attributions consultatives, sont investies du pouvoir de prendre des décisions, de donner des avis conformes ou de faire des propositions ayant une portée contraignante à l'égard de l'autorité compétente.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au dimanche 30 juin 2013

Sauf lorsque son existence est prévue par la loi, et sous réserve des dispositions du second alinéa de l'

article 19

, une commission est créée par décret pour une durée maximale de cinq ans.

Cette création est précédée de la réalisation d'une étude permettant notamment de vérifier que la mission impartie à la commission répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante.

Cette commission peut être renouvelée dans les conditions prévues aux alinéas précédents.