Décret n°2012-203 du 10 février 2012

Article 8

Créé le 1 mars 2012

La commission établit un rapport annuel d'activité qui est remis au ministre chargé du domaine.
Ce rapport peut contenir des recommandations et proposer toute mesure destinées à améliorer la qualité et la transparence des procédures mises en œuvre par les services de l'Etat pour réaliser les opérations mentionnées au présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1379 du 18 décembre 2019art. 13 (V)

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au mardi 31 décembre 2019

La commission établit un rapport annuel d'activité qui est remis au ministre chargé du domaine.
Ce rapport peut contenir des recommandations et proposer toute mesure destinées à améliorer la qualité et la transparence des procédures mises en œuvre par les services de l'Etat pour réaliser les opérations mentionnées au présent décret.