Décret n°2012-203 du 10 février 2012

Article 2

Créé le 1 mars 2012

La commission est ainsi composée :
1° Deux membres de l'inspection générale des finances : l'un, en activité, président, l'autre, en activité ou honoraire, qui assure, en cas de besoin, la suppléance du président ;
2° Deux membres du Conseil d'Etat, en activité ou honoraires ;
3° Deux membres de la Cour des comptes, en activité ou honoraires.
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé du domaine pour une durée de cinq ans. Les membres de l'inspection générale des finances, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont nommés, respectivement, sur proposition du chef du service de l'inspection générale des finances, du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.
Tout membre nommé en cours de mandat l'est pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1379 du 18 décembre 2019art. 13 (V)

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au mardi 31 décembre 2019

La commission est ainsi composée :
1° Deux membres de l'inspection générale des finances : l'un, en activité, président, l'autre, en activité ou honoraire, qui assure, en cas de besoin, la suppléance du président ;
2° Deux membres du Conseil d'Etat, en activité ou honoraires ;
3° Deux membres de la Cour des comptes, en activité ou honoraires.
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé du domaine pour une durée de cinq ans. Les membres de l'inspection générale des finances, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont nommés, respectivement, sur proposition du chef du service de l'inspection générale des finances, du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.
Tout membre nommé en cours de mandat l'est pour la durée du mandat restant à courir.