JORF n°0030 du 4 février 2012

Article 4

Article 4

La médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales peut être décernée sans condition d'ancienneté à l'un quelconque des trois échelons pour des services exceptionnels rendus dans le domaine sanitaire et social.
Elle peut être décernée aux personnes tuées ou blessées dans l'exercice de leurs fonctions.


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Version 1

La médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales peut être décernée sans condition d'ancienneté à l'un quelconque des trois échelons pour des services exceptionnels rendus dans le domaine sanitaire et social.

Elle peut être décernée aux personnes tuées ou blessées dans l'exercice de leurs fonctions.