JORF n°0029 du 3 février 2012

Article 3

Article 3

L'article D. 212-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 212-25. ― Le diplôme du brevet professionnel est obtenu par capitalisation de dix unités, dont :
« ― quatre sont transversales ;
« ― cinq sont spécifiques à la spécialité, dont trois au maximum à une éventuelle mention ;
« ― et une d'adaptation. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 212-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 212-25. ― Le diplôme du brevet professionnel est obtenu par capitalisation de dix unités, dont :

« ― quatre sont transversales ;

« ― cinq sont spécifiques à la spécialité, dont trois au maximum à une éventuelle mention ;

« ― et une d'adaptation. »