Décret n°2012-1564 du 31 décembre 2012

Article 4

Créé le 1 janvier 2013

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 1er, de l'article 2 et de l'article 4 du décret du 29 septembre 2010 susvisé dans leur rédaction résultant du présent décret, l'assiette de cotisation au régime de retraites complémentaire des assurances sociales est constituée :
― du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, de 80 % des émoluments et indemnités mentionnés à ces articles ;
― du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, l'assiette est constituée de 90 % des émoluments et indemnités mentionnés à ces articles ;
― à compter du 1er janvier 2015, de la totalité des émoluments et indemnités mentionnés à ces articles.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013