JORF n°0227 du 30 septembre 2010

TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 1

I. - Les praticiens hospitaliers mentionnés à la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé dans les conditions suivantes :

― lorsqu'ils n'exercent pas d'activité libérale, sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées à l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique ;

― lorsqu'ils exercent une activité libérale en application du chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique, sur les deux tiers des émoluments hospitaliers et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.

II. - Toutefois, pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui avaient la qualité de chef de service avant d'être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers, l'assiette des cotisations ne pourra être inférieure à la moitié du traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.

Article 2

I.-Les praticiens attachés exerçant leur activité à temps plein mentionnés à la section 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, de l'indemnité différentielle prévue à l'article R. 6152-611 du code de la santé publique, et des indemnités mentionnées à l'article R. 6152-612 du même code, à l'exception de l'allocation mentionnée au 7° de ce même article.

II.-Les praticiens attachés n'exerçant pas leur activité à temps plein mentionnés à la section 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur 70 % de leurs émoluments hospitaliers, de l'indemnité différentielle prévue à l'article R. 6152-611 du code de la santé publique, et des indemnités mentionnées à l'article R. 6152-612 du même code, à l'exception de l'allocation mentionnée au 7° de ce même article.

III.-Par exception aux dispositions du II du présent article, les praticiens attachés exerçant une activité répartie entre plusieurs établissements totalisant l'équivalent d'un temps plein, et n'exerçant par ailleurs aucune activité libérale, cotisent sur la totalité de l'assiette mentionnée au I du présent article au prorata de la durée des obligations de service accomplies dans chaque établissement.

Article 3

Les assistants des hôpitaux mentionnés à la section 5 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 6152-514 du code de la santé publique.

Article 4

Les praticiens contractuels mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, dans les conditions suivantes :

1° Pour les praticiens exerçant à temps plein : sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées à l' article D. 6152-417 du code de la santé publique , à l'exception du remboursement de frais mentionné au 4° de ce même article ;

2° Pour les praticiens exerçant à temps partiel : sur 70 % des émoluments hospitaliers et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 5

Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé en application du décret du 6 mai 1995 susvisé cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, dans les conditions suivantes :
1° Pour les personnels recrutés à temps plein : sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers y compris les indemnités mentionnées à l'article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé ;
2° Pour les personnels recrutés à temps partiel : sur soixante-dix pour cent de leurs émoluments hospitaliers y compris les indemnités mentionnées à l'article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé.

Article 5 bis

I. - Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires régis par l'article L. 952-21 du code de l'éducation cotisent au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé dans les conditions suivantes :

- lorsqu'ils n'exercent pas d'activité libérale, sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers et des indemnités versés par l'établissement public de santé qui les emploie ;

- lorsqu'ils exercent une activité libérale en application du chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique, sur les deux tiers des émoluments hospitaliers et indemnités versés par l'établissement.

II. - Par dérogation au IV de l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires régis par l'article L. 952-21 du code de l'éducation et l'article L. 6151-1 du code de la santé publique, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 4,168 % et 7,60 %.