JORF n°0303 du 29 décembre 2012

Article 7

Article 7

Sauf dans le cas d'un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, la fonction d'administrateur du groupement de coopération sanitaire issu de la transformation d'un syndicat interhospitalier est assurée par le secrétaire général du syndicat jusqu'à l'élection de l'administrateur du groupement selon les modalités fixées dans la convention constitutive.


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Version 1

Sauf dans le cas d'un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, la fonction d'administrateur du groupement de coopération sanitaire issu de la transformation d'un syndicat interhospitalier est assurée par le secrétaire général du syndicat jusqu'à l'élection de l'administrateur du groupement selon les modalités fixées dans la convention constitutive.