Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012

Article 7

Créé le 30 décembre 2012

Sauf dans le cas d'un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, la fonction d'administrateur du groupement de coopération sanitaire issu de la transformation d'un syndicat interhospitalier est assurée par le secrétaire général du syndicat jusqu'à l'élection de l'administrateur du groupement selon les modalités fixées dans la convention constitutive.

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En vigueur depuis le dimanche 30 décembre 2012