Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012

Article 5

Créé le 30 décembre 2012

La convention constitutive mentionnée à l'article 1er peut prévoir, pour une durée ne pouvant excéder six mois :
― que l'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire ou du groupement d'intérêt public est composée des membres du conseil d'administration du syndicat interhospitalier ;
― que le comité restreint du groupement de coopération sanitaire ou le conseil d'administration du groupement d'intérêt public est originellement composé des membres du bureau du syndicat interhospitalier.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 décembre 2012