JORF n°0302 du 28 décembre 2012

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Article 24

I. ― Les concours de recrutement et concours professionnels ouverts dans le corps régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours interne et externe d'accès au corps régi par le décret du 31 décembre 2001 dont la nomination n'a pas été prononcée dans ce corps avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière régi par le présent décret, en application des dispositions des articles 9 à 14.
III. ― Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade de cadre supérieur de santé du corps régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé autres que ceux ayant opté pour le maintien dans ce corps en application de l'article 22 sont classés dans le grade de cadre supérieur de santé paramédical du corps régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de cadre supérieur de santé de ce corps et, enfin, reclassés à cette même date conformément aux tableaux de correspondance prévus à l'article 23.

Article 25

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 autres que ceux ayant opté pour le maintien dans ce corps en application de l'article 22 sont placés en position de détachement dans le corps des cadres de santé paramédicaux régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.
II. ― Les fonctionnaires mentionnés au I sont classés, à partir de leur situation dans leur corps et grade de détachement, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23.
Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé.
III. ― Les services accomplis par les agents mentionnés au I en position de détachement dans le corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 26

Les cadres de santé stagiaires autres que ceux ayant opté pour le maintien dans le corps régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé, en application de l'article 22, poursuivent leur stage dans le grade de cadre de santé paramédical du corps régi par le présent décret et sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau figurant à l'article 23.

Article 27

Les commissions administratives paritaires compétentes pour les membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé sont compétentes pour les membres du corps des cadres de santé paramédicaux régi par le présent décret jusqu'à leur renouvellement.

Article 28

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.