JORF n°0302 du 28 décembre 2012

Chapitre IV : Détachement et intégration directe

Article 20

I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière régi par le présent décret s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps.
II. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.
III. ― Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps régi par le présent décret.
IV. ― Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 21

Peuvent également être détachés dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière, s'ils justifient du diplôme ou d'un des titres requis pour l'accès à ce corps, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.