JORF n°0302 du 28 décembre 2012

Article 1


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article R. 211-7-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 211-7-1. - Le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître des actions prévues au II de l'article 2450 du code civil. »