Article 31
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 5 et pour le concours organisé au titre de l'année 2013, la condition d'ancienneté de service, civil ou militaire, exigée est fixée à deux ans.
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Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 5 et pour le concours organisé au titre de l'année 2013, la condition d'ancienneté de service, civil ou militaire, exigée est fixée à deux ans.
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Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 5 et pour le concours organisé au titre de l'année 2013, la condition d'ancienneté de service, civil ou militaire, exigée est fixée à deux ans.