JORF n°0301 du 27 décembre 2012

Article 30

Article 30

Lorsque la mise en œuvre des articles 28 et 29 place l'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la mise en œuvre des articles 28 et 29 place l'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.