Article 2
Peut seul bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Beaufort », initialement reconnue par décret du 4 avril 1968, le fromage répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er.
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Peut seul bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Beaufort », initialement reconnue par décret du 4 avril 1968, le fromage répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er.
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Peut seul bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Beaufort », initialement reconnue par décret du 4 avril 1968, le fromage répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er.