JORF n°0265 du 14 novembre 2012

Article 5

Article 5

Dans les établissements dont le poste d'adjoint est vacant, l'agent faisant fonction d'adjoint au directeur d'établissement perçoit la part tenant compte des responsabilités et des sujétions applicable à ce poste. Cette prime ne peut être allouée qu'à un seul faisant fonction d'adjoint par établissement.
Si cette part est inférieure au montant des primes à caractère fonctionnel perçues antérieurement à sa désignation pour assurer cette fonction, il conserve le bénéfice de ces primes.


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Version 1

Dans les établissements dont le poste d'adjoint est vacant, l'agent faisant fonction d'adjoint au directeur d'établissement perçoit la part tenant compte des responsabilités et des sujétions applicable à ce poste. Cette prime ne peut être allouée qu'à un seul faisant fonction d'adjoint par établissement.

Si cette part est inférieure au montant des primes à caractère fonctionnel perçues antérieurement à sa désignation pour assurer cette fonction, il conserve le bénéfice de ces primes.