JORF n°0026 du 31 janvier 2012

Article 4

Article 4

Le consentement prévu au septième alinéa de l'article 16-11 du code civil est recueilli par les services et unités de police et de gendarmerie nationales territorialement compétents sur un document dont ils envoient copie au procureur de la République qui a requis les prélèvements.


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Version 1

Le consentement prévu au septième alinéa de l'article 16-11 du code civil est recueilli par les services et unités de police et de gendarmerie nationales territorialement compétents sur un document dont ils envoient copie au procureur de la République qui a requis les prélèvements.