Décret n°2012-125 du 30 janvier 2012

Article 4

Créé le 1 février 2012

Le consentement prévu au septième alinéa de l'article 16-11 du code civil est recueilli par les services et unités de police et de gendarmerie nationales territorialement compétents sur un document dont ils envoient copie au procureur de la République qui a requis les prélèvements.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012