Article 18
Le président de chaque conseil peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de l'ordre du jour.
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Le président de chaque conseil peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de l'ordre du jour.
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Le règlement intérieur de l'établissement précise les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils. Il fixe notamment les règles de quorum des différents conseils, les modalités de délibération et de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour de ces conseils ainsi que la présidence de ceux-ci en cas d'empêchement. Il dresse en outre les règles de publicité des délibérations.
Il peut prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de leurs membres et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.
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Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique, du conseil des études et de la vie à l'école et d'un conseil de centre sont compatibles entre elles. Elles sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres de ces conseils sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
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Les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont régis par les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation sous réserve des dispositions ci-après.
I. ― Pour chaque membre élu du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie à l'école, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
II. ― Pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie à l'école, sont électeurs et éligibles :
1° Les personnels enseignants assurant à l'ENSAM un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers de leurs obligations de service de référence ;
2° Les personnels assurant leurs activités de recherche à l'ENSAM en vertu d'une convention ;
3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'ENSAM et y assurant un service au moins égal à un mi-temps.
III. ― Les représentants des personnels et des usagers sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, avec possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.
La durée du mandat des membres des conseils est de cinq ans renouvelable, à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est d'un an renouvelable. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
Il n'est procédé à des élections partielles que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu conformément aux dispositions du I pour la durée du mandat restant à courir. Pour chacun des conseils, le renouvellement de l'un des collèges de représentants élus de personnels entraîne celui de tous les représentants élus.
Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
IV. ― Le vote s'effectue par correspondance, y compris par voie électronique sécurisée, dans le respect des conditions énoncées à l'article L. 719-1 du code de l'éducation.
V. ― Il est institué, à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un magistrat du tribunal administratif de Paris désigné par le président de ce tribunal. La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre.
Elle a connaissance de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur général ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle peut :
― constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible son suppléant ;
― rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;
― en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
VI. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux conseils des centres d'enseignement et de recherche.
Les pouvoirs conférés par ces dispositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au directeur général de l'ENSAM sont exercés respectivement par les recteurs et par les directeurs des centres d'enseignement et de recherche. La commission de contrôle des opérations électorales est présidée par un magistrat du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le centre d'enseignement et de recherche.
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Les personnalités extérieures sont, dans les différents conseils de l'établissement et de chacun des centres d'enseignement et de recherche, nommées pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Toute cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit en cours de mandat donne lieu à la désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
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