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Décret n°2012-121 du 30 janvier 2012

Chapitre IV : Cessation des fonctions de commissaire-priseur judiciaire salarié en cas de rupture du contrat de travail

Abrogé1 juillet 2022

Créé le 1 février 2012 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 30 juin 2022

L'exercice de ses fonctions d'officier public par le commissaire-priseur judiciaire salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause. Pendant cette suspension, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier public ou du titre de commissaire-priseur judiciaire.

Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans nouvelle nomination, des fonctions de commissaire-priseur judiciaire salarié en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail dans les dix jours suivant sa signature, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel il souhaite exercer.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration.

Le commissaire-priseur judiciaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal judiciaire peut les exercer à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa. S'il reprend des fonctions dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, il doit prêter le serment prévu à l'article 35 du décret du 19 juin 1973 susmentionné.

Créé le 1 février 2012 · En vigueur du 11 mai 2017 au 30 juin 2022

La démission du commissaire-priseur judiciaire salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa retraite est portée par l'intéressé ou par la personne titulaire de l'office au sein duquel il exerçait à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice et à celle de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel le salarié était nommé.

Créé le 26 mai 2016 · En vigueur du 11 mai 2017 au 30 juin 2022

Le licenciement d'un commissaire-priseur salarié lui est notifié par le titulaire de l'office soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre émargement.

En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut notifier au commissaire-priseur salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa.

La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels du commissaire-priseur judiciaire salarié.

Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l'office en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président de la chambre de discipline et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort desquelles se situe l'office au sein duquel le salarié est nommé.

Créé le 1 février 2012 · En vigueur du 26 mai 2016 au 30 juin 2022

Le présent décret n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Créé le 1 février 2012

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au jeudi 30 juin 2022

Chapitre IV : Cessation des fonctions de commissaire-priseur judiciaire salarié en cas de rupture du contrat de travail
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Article 16