Décret n°2012-121 du 30 janvier 2012

Article 10

Créé le 1 février 2012 · En vigueur du 26 mai 2016 au 30 juin 2022

Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, son honorabilité et la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-949 du 29 juin 2022art. 69

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 11 (V)

Le bureaude la chambre nationaledes commissaires-priseurs judiciairescommunique au garde des sceaux, ministre dela justice, dansles vingtjours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettantd'apprécier les capacités professionnelles du candidat, son honorabilité et la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles.

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mercredi 25 mai 2016

Le procureur général recueille l'avis motivé de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires, notamment sur la moralité, les capacités professionnelles du candidat et sur la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles.
Si, quarante-cinq jours après sa saisine, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable.