JORF n°0254 du 31 octobre 2012

Article 2

Article 2

Les fromages produits, emballés et étiquetés conformément au décret du 28 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gruyère » peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.


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Version 1

Les fromages produits, emballés et étiquetés conformément au décret du 28 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gruyère » peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.