JORF n°0244 du 19 octobre 2012

Décret n°2012-1165 du 17 octobre 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-14 à L. 121-19 et R. 121-13 à R. 121-25 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, notamment son article 39 ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2012-1164 du 17 octobre 2012 portant dispositions applicables aux agents contractuels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ;

Vu l'avis du comité technique de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances en date du 3 mai 2012,

Décrète :

Article 1

Les agents contractuels de droit public exerçant leurs fonctions au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances peuvent bénéficier d'une prime de résultats.

Article 2

Les montants annuels de référence de la prime de résultats mentionnée à l'article 1er du présent décret sont déterminés par classe et catégorie d'emploi et fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la ville, du budget et de la fonction publique.
Le montant des attributions individuelles allouées à ces agents peut varier de 80 % à 120 % du montant de référence, afin de tenir compte de la réalisation des objectifs assignés à l'agent dans l'exercice de ses fonctions et de sa manière de servir, sans que la moyenne annuelle des attributions allouées à l'ensemble des agents de l'établissement ne puisse excéder ce montant.

Article 2-1

I. - Lorsque l'application des dispositions de l'article 2 ne permet pas le maintien à l'agent d'une rémunération brute globale au moins égale à celle perçue avant l'entrée en vigueur du présent décret, celui-ci bénéficie d'une indemnité compensatrice.

Cette indemnité est réduite jusqu'à complète extinction à chaque révision générale des traitements, en cas de promotion à un échelon supérieur ainsi qu'en cas de changement de catégorie.

II.-La rémunération brute globale prise en compte est celle résultant de l'indice majoré détenu par l'agent à laquelle s'ajoutent, le cas échéant, le montant des primes et indemnités perçues par celui-ci, les primes et indemnités liées à la fonction s'il l'exerce toujours, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.

Article 3

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès de la ministre de l'égalité des territoires et du logement, chargé de la ville, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 octobre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué

auprès de la ministre de l'égalité des territoires

et du logement, chargé de la ville,

François Lamy

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

La ministre de l'égalité des territoires

et du logement,

Cécile Duflot

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac