JORF n°0236 du 10 octobre 2012

Article 2

Article 2

Seul peut bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Valençay », initialement reconnu par décret du 13 juillet 1998, le fromage répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er.


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Version 1

Seul peut bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Valençay », initialement reconnu par décret du 13 juillet 1998, le fromage répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er.