JORF n°0228 du 30 septembre 2012

Article 14

Article 14

I. ― La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseiller technique de service social des administrations de l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADE |ÉCHELONS| DURÉE | |--------------------------------------|--------|------------| |Conseiller technique de service social| 9e | | | | 8e | 3 ans | | | 7e |2 ans 6 mois| | | 6e |2 ans 6 mois| | | 5 |2 ans 6 mois| | | 4e |2 ans 6 mois| | | 3e | 2 ans | | | 2e | 2 ans | | | 1er | 2 ans |

II. ― Par dérogation au décret du 28 juillet 2010 susvisé, des réductions d'ancienneté d'une durée d'un mois sont accordées, chaque année, à chacun des membres du corps, à l'exception de ceux d'entre eux ayant atteint l'échelon sommital de leur grade et ces réductions d'ancienneté ne sont pas soumises à l'avis de la commission administrative paritaire.


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Version 1

I. ― La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseiller technique de service social des administrations de l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :

GRADE

ÉCHELONS

DURÉE

Conseiller technique de service social

9e

8e

3 ans

7e

2 ans 6 mois

6e

2 ans 6 mois

5

2 ans 6 mois

4e

2 ans 6 mois

3e

2 ans

2e

2 ans

1er

2 ans

II. ― Par dérogation au décret du 28 juillet 2010 susvisé, des réductions d'ancienneté d'une durée d'un mois sont accordées, chaque année, à chacun des membres du corps, à l'exception de ceux d'entre eux ayant atteint l'échelon sommital de leur grade et ces réductions d'ancienneté ne sont pas soumises à l'avis de la commission administrative paritaire.