JORF n°0206 du 5 septembre 2012

Chapitre III : Organisation et déroulement des concours

Article 17

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté pris par le président du centre de gestion organisateur qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu par spécialité et, le cas échéant, par discipline, pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

L'arrêté d'ouverture est affiché dans les locaux du centre de gestion organisateur du concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de cette autorité, des centres de gestion concernés ainsi que, pour le concours externe et le troisième concours, dans les locaux de l'opérateur France Travail.

Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

Article 18

Le jury de chaque concours comprend au moins :
a) Deux élus locaux ;
b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie B, dont un appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;
c) Deux personnalités qualifiées désignées par le président du centre de gestion organisateur sur une liste établie par le ministre chargé de la culture.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des personnalités qualifiées et des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède, sous l'autorité du président du centre de gestion organisateur, au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois premiers collèges mentionnés ci-dessus.
L'arrêté de nomination des membres désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur.
Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Article 19

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les jurys arrêtent, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.

Article 20

Les jurys peuvent se constituer en groupes d'examinateurs dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 21

A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat. Elle est distincte pour chacun des concours prévus à l'article 1er.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Les listes d'aptitude sont établies par ordre alphabétique et font mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par chaque candidat.