Décret n°2011-995 du 23 août 2011

Article 14

Créé le 1 septembre 2011

Le diplôme supérieur d'arts appliqués est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités qui le constituent.
Le diplôme est délivré par le recteur d'académie après délibération du jury prévu à l'article 15.
Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au mardi 20 août 2013

Le diplôme supérieur d'arts appliqués est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités qui le constituent.
Le diplôme est délivré par le recteur d'académie après délibération du jury prévu à l'article 15.
Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens.