JORF n°0196 du 25 août 2011

Chapitre II : Dispositions relatives aux modalités d'attribution du label de librairie indépendante de référence et du label de librairie de référence

Article 3

L'établissement adresse avant le 1er mai au Centre national du livre sa demande de label de librairie indépendante de référence ou de librairie de référence. Il y est statué par décision du préfet de région prise sur le rapport du président du Centre national du livre et après avis de la commission mentionnée à l'article 4.

Lorsque la commission n'a pas émis son avis le 1er juillet, le préfet de région peut statuer sur la demande. Le silence gardé sur cette demande au-delà du 1er septembre de la même année vaut décision de rejet.

La période de référence retenue pour apprécier si l'établissement remplit les conditions énoncées aux articles 1er et 2 est l'année qui précède celle de la demande ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. Le label est accordé pour les trois années qui suivent celle de la demande.

Le président du Centre national du livre adresse au ministre chargé de la culture avant le 1er septembre une copie du rapport mentionné au premier alinéa.

Article 4

L'avis prévu à l'article 3 est donné par une commission instituée auprès du président du Centre national du livre et ainsi composée :
1° Deux représentants du ministre chargé de la culture ;
2° Trois représentants des collectivités territoriales :
a) Un représentant des communes et de leurs groupements et son suppléant, désignés par l'Association des maires de France ;
b) Un représentant des départements et son suppléant, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
c) Un représentant des régions et son suppléant, désignés par l'Association des régions de France ;
3° Douze représentants des métiers du livre :
a) Trois libraires ;
b) Trois directeurs commerciaux de maisons d'édition ou responsables d'entreprises de diffusion ;
c) Trois éditeurs ;
d) Trois écrivains ;
4° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine du livre et au titre d'une profession autre que celles mentionnées au 3°.
Le président de la commission est nommé par le ministre chargé de la culture et, sur proposition du président du Centre national du livre, parmi les membres mentionnés au 3°.
Les membres mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont nommés, pour une durée de trois années, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la culture pris sur proposition du président du Centre national du livre.
Le mandat des membres et des suppléants mentionnés au 2° est de trois années, renouvelable une fois. Il prend également fin en même temps que les fonctions au titre desquelles le membre ou son suppléant a été désigné.
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres mentionnés aux 3° et 4° peuvent donner mandat à un membre désigné au titre de la même catégorie. En cas d'absence ou d'empêchement simultané d'un membre représentant les collectivités territoriales et de son suppléant, mandat peut être donné à un autre membre ou suppléant de la même catégorie.
Le Centre national du livre assure le secrétariat de la commission. Le directeur général du Centre national du livre ou son représentant assiste de droit aux séances.