JORF n°0196 du 25 août 2011

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux critères d'attribution du label de librairie indépendante de référence et du label de librairie de référence

Article 1

L'établissement qui relève d'une entreprise entrant dans les prévisions du II de l'article 1464-I du code général des impôts bénéficie, sur sa demande, du label de librairie indépendante de référence institué à cet article lorsqu'il satisfait les conditions suivantes :
1° Il réalise 50 % au moins de son chiffre d'affaires annuel total avec la vente de livres neufs au détail, compte non tenu des reventes à des détaillants pratiquant eux-mêmes, à titre accessoire ou principal, la vente de livres ;
2° Il commercialise l'assortiment des titres qu'il détient en stock dans un local librement accessible au public, ne réserve leur vente à aucune catégorie particulière de personnes et ne la soumet à aucune condition préalable ;
3° Il détient en stock et propose à la vente une offre diversifiée de titres. L'offre est diversifiée lorsqu'elle représente :
a) Au moins 3 000 titres s'il est une librairie d'assortiment spécialisé, sauf dans les domaines éditoriaux « jeunesse » et « bande dessinée » ;
b) Au moins 6 000 titres s'il est une librairie d'assortiment général et s'il réalise au plus six cent mille euros hors taxe de chiffre d'affaires annuel en vente de livres au détail ou s'il est une librairie d'assortiment spécialisé dans le domaine éditorial « jeunesse » ou « bande dessinée » ;
c) Au moins 10 000 titres s'il est une librairie d'assortiment général et s'il réalise plus de six cent mille euros hors taxe de chiffre d'affaires annuel en vente de livres au détail ;
4° Il affecte au moins 12,5 % du chiffre d'affaires annuel réalisé avec la vente de livres aux frais des personnels affectés à cette activité. Ces frais comprennent les salaires et les charges sociales afférentes, ainsi que, le cas échéant, les autres éléments de rémunération du personnel ;
5° Il propose toute l'année une animation culturelle dont la régularité et la qualité sont jugées suffisantes, au regard notamment de la diversité des actions et de l'importance des publics touchés, par la commission instituée à l'article 4.
Un établissement est une librairie d'assortiment spécialisé au sens du 3° s'il réalise au moins 50 % de son chiffre d'affaires en vente de livres au détail dans un des domaines éditoriaux suivants : sciences, technique, médecine, économie et gestion ; sciences humaines et sociales ; religion ; policier et science-fiction ; érotique ; jeunesse ; bande dessinée ; art ; voyage ; régionalisme et langues régionales ; livres en langue étrangère.

Article 2

Il est institué un label de librairie de référence délivré sur sa demande à l'établissement qui :
1° Satisfait aux conditions prévues aux 2°, 3° et 5° de l'article 1er ;
2° Réalise avec la vente de livres neufs au détail, compte non tenu des reventes à des détaillants pratiquant eux-mêmes, à titre accessoire ou principal, la vente de livres :
a) Au moins 70 % de son chiffre d'affaires annuel total s'il est une librairie d'assortiment général ;
b) Au moins 50 % de ce chiffre d'affaires s'il est une librairie d'assortiment spécialisé au sens du dernier alinéa de l'article 1er ;
3° Affecte aux frais des personnels affectés à l'activité de vente de livres :
a) Au moins 10 % de son chiffre d'affaires annuel réalisé avec la vente de livres si celui-ci est inférieur à six cent mille euros ;
b) Au moins 12,5 % de son chiffre d'affaires annuel réalisé avec la vente de livres si celui-ci est supérieur à six cent mille euros.
Ces frais comprennent les salaires et les charges sociales afférentes, ainsi que, le cas échéant, les autres éléments de rémunération du personnel ;
4° Ne relève pas d'une entreprise liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce ;
5° Est dirigé par une personne physique présente de manière permanente dans les locaux et disposant d'une pleine liberté de décision quant à la constitution et la gestion de l'assortiment de livres, tant pour les nouveautés que le réassort.