JORF n°0196 du 25 août 2011

Chapitre II : Contrôle du prestataire commissionné

Article 26

Le prestataire commissionné rend compte à l'administration des douanes et droits indirects, dans un rapport remis au plus tard le 31 mars de chaque année, des conditions de la réalisation au cours de l'année écoulée des missions mentionnées à l'article 3.

Article 27

Le prestataire commissionné met en place un dispositif de contrôle interne qui a pour objet d'assurer la maîtrise, la fiabilité, la traçabilité et l'efficacité des opérations accomplies dans l'exercice des missions qui lui sont confiées.
Il joint au compte rendu mentionné à l'article précédent un rapport spécial relatif au contrôle interne.
Au moins une fois par an, il fait diligenter un audit interne dont il transmet les conclusions à l'administration des douanes et droits indirects en lui faisant connaître, le cas échéant, les actions correctives entreprises.

Article 28

En application du 1 et du 6 du B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée, le prestataire commissionné se soumet aux contrôles et audits diligentés par l'Etat.
Il tient en toute circonstance à la disposition de l'administration des douanes et droits indirects l'ensemble des données collectées et des documents élaborés dans l'exercice de ses missions, y compris les documents relatifs au contrôle interne.

Article 29

Les conclusions des contrôles et audits mentionnés à l'article précédent sont notifiées dans le délai de six mois suivant la fin du contrôle au prestataire commissionné qui dispose, à compter de cette notification, d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations.
Les conclusions définitives, arrêtées au vu des observations éventuelles du prestataire commissionné, sont notifiées à celui-ci dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions mentionnées au premier alinéa.
Les conclusions définitives comprennent, le cas échéant, des recommandations qui peuvent tendre notamment à la mise en œuvre de la procédure de retrait de la commission mentionnée au chapitre II du titre Ier.