JORF n°0196 du 25 août 2011

Article 15

Article 15

Lorsqu'un redevable sollicite la rectification ou l'annulation de la créance notifiée à la suite d'un manquement, le prestataire commissionné l'informe par courrier, après traitement de sa demande, de l'acceptation ou du rejet de celle-ci.


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Version 1

Lorsqu'un redevable sollicite la rectification ou l'annulation de la créance notifiée à la suite d'un manquement, le prestataire commissionné l'informe par courrier, après traitement de sa demande, de l'acceptation ou du rejet de celle-ci.