JORF n°0196 du 25 août 2011

Article 13

Article 13

Lorsqu'il instruit une demande en restitution présentée par un redevable, le prestataire commissionné constitue un dossier comportant l'ensemble des éléments utiles qu'il adresse à l'administration des douanes et droits indirects avec son avis motivé sur la suite à donner.
En cas d'acceptation de la demande par l'administration des douanes et droits indirects, il procède au remboursement du redevable dans un délai de huit jours suivant la réception des fonds virés par l'Etat.


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Version 1

Lorsqu'il instruit une demande en restitution présentée par un redevable, le prestataire commissionné constitue un dossier comportant l'ensemble des éléments utiles qu'il adresse à l'administration des douanes et droits indirects avec son avis motivé sur la suite à donner.

En cas d'acceptation de la demande par l'administration des douanes et droits indirects, il procède au remboursement du redevable dans un délai de huit jours suivant la réception des fonds virés par l'Etat.