JORF n°0196 du 25 août 2011

Article 11

Article 11

Le prestataire commissionné communique aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage le montant de taxe due par leurs abonnés en leur transmettant l'ensemble des données de liquidation par voie électronique.
Il communique le montant de la taxe due aux redevables non abonnés auprès d'une société habilitée fournissant un service de télépéage en leur adressant par voie électronique des avis de paiement et des factures détaillées. Toutefois, s'ils en formulent la demande, les redevables non abonnés peuvent se voir adresser ces documents par courrier. Dans ce cas, le prestataire commissionné procède à leur impression.


Historique des versions

Version 1

Le prestataire commissionné communique aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage le montant de taxe due par leurs abonnés en leur transmettant l'ensemble des données de liquidation par voie électronique.

Il communique le montant de la taxe due aux redevables non abonnés auprès d'une société habilitée fournissant un service de télépéage en leur adressant par voie électronique des avis de paiement et des factures détaillées. Toutefois, s'ils en formulent la demande, les redevables non abonnés peuvent se voir adresser ces documents par courrier. Dans ce cas, le prestataire commissionné procède à leur impression.