Décret n°2011-980 du 23 août 2011

Article 8

Créé le 25 août 2011 · En vigueur du 11 octobre 2021 au 30 avril 2022

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées par les personnels pour l'exercice de leurs missions, les armes et munitions des catégories A et B doivent être stockées, munitions à part, dans l'un des sites définis par instruction de service du ministre de la justice, à l'intérieur d'un coffre-fort ou d'une armoire forte au sein d'une pièce sécurisée ou à l'intérieur d'un coffre ou d'une armoire plombés au sein d'un poste protégé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2022

Abrogé parDécret n°2022-479 du 30 mars 2022art. 17

En vigueur du lundi 11 octobre 2021 au samedi 30 avril 2022

Modifié parDécret n°2021-1313 du 8 octobre 2021art. 1

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées par les personnels pour l'exercice de leurs missions, les armes et munitions des catégories A et B doivent être stockées, munitions à part, dans l'un des sites définis par instruction de service du ministre de la justice, à l'intérieur d'un coffre-fort ou d'une armoire forte au sein d'une pièce sécurisée ou àl'intérieur d'un coffre ou d'une armoire plombés au sein d'un poste protégé.

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 10 octobre 2021

Modifié parDécret n°2013-723 du 12 août 2013art. 9

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées par les personnels pour l'exercice de leurs missions, les armes et munitions des catégories Aet Bdoivent être stockées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte d'une pièce sécurisée dans l'un des sites définis par instruction de service du ministre de la justice.

En vigueur du jeudi 25 août 2011 au jeudi 5 septembre 2013

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées par les personnels pour l'exercice de leurs missions, les armes et munitions des 1re et 4e catégories doivent être stockées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte d'une pièce sécurisée dans l'un des sites définis par instruction de service du ministre de la justice.