JORF n°0195 du 24 août 2011

Article 8

Article 8

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées par les personnels pour l'exercice de leurs missions, les armes et munitions des 1re et 4e catégories doivent être stockées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte d'une pièce sécurisée dans l'un des sites définis par instruction de service du ministre de la justice.


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Version 1

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées par les personnels pour l'exercice de leurs missions, les armes et munitions des 1re et 4e catégories doivent être stockées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte d'une pièce sécurisée dans l'un des sites définis par instruction de service du ministre de la justice.